Le 1er février 2008, le Comité interministériel pour la Sécurité routière (CISR) décidait de rendre obligatoire la présence d’un gilet de sécurité et d’un triangle de pré-signalisation à bord de tout véhicule. Depuis la mise en place de la mesure, alors que la loi prévoit que l’absence des deux objets doit donner lieu à une seule contravention, certains gendarmes et policiers verbalisent doublement les automobilistes, qui doivent alors s’acquitter de 270 € au lieu de 135 !
Article R416-19
- Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 19
I. - Lorsqu'un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un
danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de
routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en
cas de visibilité insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son
chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé,
le conducteur doit assurer la présignalisation de l'obstacle en faisant
usage de ses feux de détresse et d'un triangle de présignalisation.
En circulation, le conducteur doit disposer de ce triangle.
II. - Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité
conforme à la réglementation lorsqu'il est amené à sortir d'un véhicule
immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt
d'urgence.
En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main.
III. - Les dispositions des I et II du présent article ne
s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues et
quadricycles à moteur non carrossés.
Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux conducteurs de
véhicules d'intérêt général prioritaires faisant usage de leurs
avertisseurs spéciaux.
Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux conducteurs de
véhicules agricoles, ni aux conducteurs des véhicules d'intérêt général
prioritaires, dès lors que les conducteurs de ces derniers disposent
d'une tenue de haute visibilité conforme aux dispositions du code du
travail relatives aux équipements de protection individuelle.
IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les
caractéristiques de ces dispositifs et les conditions d'application des I
et II du présent article.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à une ou
plusieurs des dispositions du présent article ou à celles prises pour
son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la 4e classe.
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