Clocks for website
<a href="http://www.clock4blog.eu">clock for blog</a>
Free clock for your blog

mercredi 9 mars 2011

Les communes et les bouches d'incendie.


1er février 2006


(Mise à jour : novembre 2009)

I. LES OBLIGATIONS DES COMMUNES EN MATIÈRE DE BOUCHES D’INCENDIE

Les bornes incendie font partie des installations spécifiques destinées à la lutte contre l'incendie. Ni le code général des collectivités territoriales, ni le code de la construction et de l'habitation, ni le code de l'urbanisme ne prévoient de règles particulières relatives à l'implantation des installations de lutte contre les incendies.
Toutefois la bonne circulation des engins de lutte contre l’incendie doit être assurée (A), et les pouvoirs de police générale du maire lui imposent de veiller à la disponibilité de points d'eau tels que réservoirs et bornes à incendie (B).
A. Des obligations relatives à la bonne circulation des engins de lutte contre l’incendie

Notons que l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme prévoit que :
« Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.(...) »
Il ne s'agit que d'assurer la bonne circulation des engins de lutte contre l'incendie et non de l'implantation des hydrants (borne ou poteau incendie) nécessaires à la circonscription d'un incendie.
B. L’implantation des hydrants peut être prévue dans deux types de cas : la mise en conformité des constructions et l’application des mesures relatives aux installations spécifiques destinées à la lutte contre l’incendie.

● Des obligations liées à la destination des constructions existantes ou envisagées
L’obligation de mise en conformité des constructions, qu’il s’agisse d’établissements recevant du public ou d’immeubles de grande hauteur, revêt un caractère exceptionnel et ne peut s’engager que dans le cadre d’une restructuration lourde d’un bâtiment.
En application de l’article GN 10 du règlement de sécurité des établissements recevant du public, les prescriptions en matière de sécurité incendie, sauf cas très exceptionnels, sont limitées aux seules parties de la construction ou des installations modifiées.
Dans le cas où des travaux d’amélioration de la sécurité s’avèreraient nécessaires dans des établissements publics ou privés, les commissions de sécurité disposent de moyens d’apprécier la situation réelle et ont l’autonomie nécessaire pour préconiser des solutions prenant en compte les contraintes architecturales, techniques, financières et d’exploitation.
● Les installations spécifiques à la lutte contre l'incendie

1. Responsabilité de la commune
La lutte contre l’incendie s’inscrit dans le cadre des pouvoirs de police administrative du maire (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales) qui dispose en son sixième alinéa (5°) que la police municipale comprend « le soin de prévenir par des précautions convenables les accidents et les fléaux calamiteux tels que les incendies ».
C'est ainsi que le maire doit, en tant qu'autorité de police générale, s'assurer de l'existence et de la suffisance des moyens de lutte contre l'incendie, nonobstant la centralisation au niveau départemental, opérée par la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, de la gestion des moyens de lutte contre les incendies, au sein du service départemental d'incendie et de secours. Cette obligation recouvre en particulier celle de veiller à la disponibilité de points d'eau tels que réservoirs et bornes à incendie. Par ailleurs, les poteaux et les bouches d'incendie sont des appareils de sécurité qui doivent être installés conformément aux normes en vigueur, et périodiquement contrôlés et entretenus.
L'exercice de ce pouvoir de police du maire engage la responsabilité civile de la commune devant la juridiction administrative, sur le fondement de l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le confirme une jurisprudence assez abondante. La responsabilité de la commune a pu être engagée en raison d'un retard dans la livraison d'eau sur les bornes d'incendie (CE, 15 octobre 1964, Ville de Pointe-à-Pitre c/consorts Boulogne et sieur François), de l'inadaptation du réseau de distribution d'eau au matériel de lutte contre l'incendie (CE, 15 juillet 1960, Ville de Millau), d'une alimentation insuffisante des bornes d'incendie (CE, 2 décembre 1960, Strohmaier et Cie Le Phénix), de l'insuffisance de la pression et du débit d'eau aux bouches d'incendie (CE., 22 juin 1983, commune de Raches), de l'impossibilité de raccorder l'autopompe en service aux bouches d'incendie (CE, 22 décembre 1971, commune de Chavaniac-Lafayette), du défaut de fonctionnement de la bouche d'incendie la plus proche (CE, 23 mai 1980, Cie d'assurance Zurich). Par ailleurs, les conditions d'engagement de la responsabilité des communes ont eu tendance à s'élargir ces dernières années : ainsi, alors que la jurisprudence du Conseil d'État retenait auparavant la responsabilité de la commune pour faute lourde en cas d'insuffisance du débit de l'eau alimentant les bornes à incendie, depuis 1998 (CE, 29 avril 1998 commune de Hannapes), le Conseil d'Etat retient la responsabilité de la commune pour faute simple en cas de défaillance du service de lutte contre l'incendie.
2. Réglementation et prescriptions techniques
Afin d’assurer dans les meilleures conditions l'utilisation du réseau d'eau potable pour la lutte contre l'incendie, le maire peut s’inspirer des prescriptions précisées par la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951, complétée par la circulaire du 9 août 1967 du ministère de l'agriculture. Ces textes fixent des recommandations concernant en particulier l'implantation des bornes à incendie et l'utilisation des points d'eau naturels.
Les deux principes de base de la circulaire du 10 décembre 1951 sont :
- le débit nominal d'un engin de lutte contre l'incendie est de 60 m3/h ;
- la durée approximative d'extinction d'un sinistre moyen peut être évaluée à deux heures.
Il en résulte que les services incendie doivent pouvoir disposer sur place et en tout temps de 120 m3. Ces besoins en eau pour la lutte contre l'incendie peuvent être satisfaits indifféremment à partir du réseau de distribution ou par des points d'eau naturels ou artificiels.
L'utilisation du réseau d'eau potable par l'intermédiaire de prises d'incendie (poteaux ou bouches) doit satisfaire aux conditions suivantes :
- réserve d'eau disponible : 120 m3 ;
- débit disponible : 60 m3/h (17l/s) à une pression de 1 bar (0,1 MPa).
Quant au nombre de bouches ou poteaux d’incendie à installer, la circulaire précise que « ces prises doivent se trouver en principe à une distance de 200 à 300 mètres les unes des autres et être réparties en fonction des risques à défendre après une étude détaillée de ces dernier. Toutefois, si le risque est particulièrement faible, la zone de protection de certaines bouches d’incendie pourra être étendue à 400 mètres. »
Si cette circulaire n'a pas de portée réglementaire, il peut toutefois être préférable de se conformer à ses prescriptions dans la mesure où la responsabilité de la commune peut être engagée si les mesures nécessaires à la lutte contre l’incendie n’ont pas été prises.
3. Le rôle du service départemental d’incendie et de secours
Dans chaque commune, la défense extérieure contre l'incendie, placée sous l'autorité du maire au titre de ses pouvoirs de police administrative conformément aux termes de l'article L. 2212-2, n° 5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), doit être réglée au niveau local en partenariat avec les sapeurs-pompiers et le distributeur d'eau. La solution technique la plus adaptée au risque pourra ainsi être choisie.
Selon une réponse du ministère de l’équipement à une question écrite n° 12960 de M. Alain Fouché du 8 juillet 2004, le dispositif de gestion des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), mis en place par la loi du 3 mai 1996 modifiée, permet aux collectivités de faire valoir leur point de vue en leur sein. Ainsi, les choix stratégiques de défense incendie des communes et leur adéquation avec la politique d'équipement des sapeurs-pompiers peuvent-ils être étudiés et débattus au sein du conseil d'administration du SDIS dans lequel les communes sont représentées. Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (CGCT, art. L. 1424-7) et le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours (CGCT, art. L. 1424-4) sont arrêtés après avis de cette instance. Ils permettent de définir une politique départementale pour les conditions de défense contre l'incendie des nouvelles constructions.

II - LES PERSPECTIVES DE REFORME
Comme le précise la réponse du Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 02/04/2009 (page 824) : « Les règles d'implantation des points d'eau servant à la défense contre l'incendie dans les communes rurales suscitent légitimement de nombreuses interrogations et des difficultés de mise en oeuvre de la part des élus. Pour résoudre ces questions, qui obèrent parfois le développement du monde rural, le Gouvernement s'est engagé à réformer ce domaine, lors de la discussion de la loi de modernisation de la sécurité civile en 2004. Il s'agit d'une réforme très complexe, attendue par de nombreux élus locaux, par les services d'incendie et de secours et par les services chargés de l'instruction des permis de construire. Cette réforme constitue un recadrage général du domaine. Elle va en effet préciser et éclaircir les compétences et rôles respectifs des communes, des intercommunalités et du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) en la matière. Elle prévoit la définition de règles à trois niveaux : un cadre réglementaire national, des règlements départementaux de la défense extérieure contre l'incendie et des schémas communaux ou intercommunaux de la défense extérieure contre l'incendie, appuyés sur l'analyse des risques. L'ambition est d'avoir une approche réaliste, tenant compte des risques identifiés sur le terrain et des besoins en eau quel qu'en soit l'usage (lutte contre les feux de forêt, assainissement, défense contre l'incendie dans le bâti, consommation individuelle en eau...). Par ailleurs, la réforme engagée a ceci de novateur qu'elle ne prévoit pas de prescrire des capacités en eau devant être mobilisées de façon homogène sur l'ensemble du territoire, mais propose une fourchette de débit ou de volume en eau devant être disponible, ajustée par les acteurs concernés (SDIS et élus) en fonction des circonstances locales, dans le cadre de concertations menées au niveau départemental ou communal. »

Selon le Gouvernement : « Le groupe national de travail, chargé de l'élaboration des textes de la réforme, a achevé la rédaction d'un projet de décret en Conseil d'État qui fixe les grands principes de la défense communale contre l'incendie. Un guide méthodologique, pris sous la forme d'un arrêté interministériel, complète le décret. Ce guide offre un panel technique de solutions proportionnées aux risques. La rédaction de ce projet de guide est également achevée. Les consultations interministérielles ont été réalisées pour ce qui concerne l'urbanisation, le développement rural et la gestion des ressources en eau. Les anciens textes applicables, en particulier la circulaire du 10 décembre 1951, seront abrogés. Reste un dernier point à régler, à savoir les conditions dans lesquelles les communes pourront mutualiser la gestion de la défense extérieure contre l'incendie (DECI) dans un cadre intercommunal, de façon à dégager des économies d'échelle, tout en respectant le cadre légal organisant l'exercice des pouvoirs de police du maire. Le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a engagé d'ultimes consultations » avec le projet abouti à l’adoption d’un texte fin 2009.




Imprimer l'article

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire