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mercredi 15 décembre 2010

L'augmentation des primes d'assurances.

 RAPPELEZ-VOUS :



Depuis la loi n°82-600 du 13 juillet 1982, relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, les biens des personnes physiques et morales autres que l'Etat, qui font l'objet de contrats d'assurance dommages ou perte d'exploitation, sont également couverts contre les effets des catastrophes naturelles. Cette couverture automatique est cependant conditionnée : il faut que l'événement soit déclaré catastrophe naturelle par les pouvoirs publics.
Les sociétés d'assurance ont donc été invitées à insérer dans ces contrats de base, des clauses étendant leurs garanties aux effets des catastrophes naturelles.
Le régime mis en place par la loi de 1982, régime de mutualisation, s'appuie sur la solidarité : même si elles ne sont pas concernées par un risque naturel, l'ensemble des personnes ayant contracté une assurance dommage ou perte d'exploitation cotisent obligatoirement à l'assurance catastrophe naturelle, par le biais d'une surprime au tarif uniforme.
La loi ne vise que certains types d'événements et ne permet la garantie que de certains dommages sur certains biens (§1).
Cette garantie des effets des catastrophes naturelles est couverte par une prime ou une cotisation additionnelle calculée à partir d'un taux unique. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale du contrat de base ou au montant des capitaux assurés (§2).
L'indemnisation, initiée par les préfets, dépend de l'arrêté interministériel de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle (§3).
Enfin, la prévention des
risques naturels, via les PPR, est la contrepartie de l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. La majoration des franchises permet, dans une certaine mesure, l'incitation à la prévention (§4).
1. Les éléments de l'assurance catastrophe naturelle :
1.1. Les événements visés par la garantie catastrophe naturelle :
Les événements concernés par l'assurance catastrophe naturelle sont, selon l'article L125-1 du code des assurances, les agents naturels d'intensité anormale.

La circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 détermine précisément les événements pris en compte.
Il s'agit des risques qui n'étaient, jusqu'en 1982, pas couverts selon les règles traditionnelles de l'assurance, à savoir :
- les inondations ;
- le ruissellement d'eau, de boue ou de lave ;
- les glissements ou effondrements de terrain ;
- la subsidence ;
- les séismes ;
- les raz de marée ;
- les cyclones ;
- les masses de neige ou de glace en mouvement (et donc les avalanches).


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2. Le financement de la garantie catastrophe naturelle :
2.1. La prime ou cotisation additionnelle aux contrats de base :
Le code des assurances (article L125-2) dispose que la garantie catastrophe naturelle est financée par une prime ou cotisation additionnelle.
Cette prime est calculée à partir d'un taux qui est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale du contrat de base ou au montant des capitaux assurés. La prime ou cotisation annuelle destinée à garantir les catastrophes naturelles est individualisée dans l'avis d'échéance du contrat de base.
L'article A125-2 du code des assurances détermine, pour chaque type de contrat de base, le taux appliqué pour calculer la prime additionnelle :
- pour les contrats garantissant les risques automobiles (garantie dommage uniquement, excluant la responsabilité civile) : 6% des primes ou cotisations afférentes aux garanties "vol et incendie", ou, à défaut, 0,5% des primes ou cotisations afférentes aux garanties dommages.
- pour les contrats garantissant les risques aux biens de particuliers : 12% de l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au contrat, à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties responsabilité civile générale, de protection juridique, d'assistance ou de dommage corporel.
- pour les contrats garantissant les risques aux biens professionnels et aux biens agricoles ou le risque de perte d'exploitation : 12% de l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au contrat, à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties responsabilité civile générale, de protection juridique, d'assistance ou de dommage corporel et aux garanties couvrant les dommages causées aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, ainsi que ceux subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que les marchandises transportées.

- pour les contrats garantissant des dommages aux biens tels que ceux visés par l'article L125-1 du code des assurances (voir plus haut) : 12% des primes ou cotisations afférentes à ces garanties.
2.2. La possibilité de réassurance avec la garantie de l'Etat :
L'opération de réassurance consiste, pour une société d'assurance, à se faire assurer à son tour pour tout ou partie des risques qu'elle garantie à l'égard des assurés. La réassurance apparaît donc comme une technique de dilution des risques dans le temps et dans l'espace.

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L'article A125-2 du code des assurances détermine, pour chaque type de contrat de base, le taux appliqué pour calculer la prime additionnelle :
- pour les contrats garantissant les risques automobiles (garantie dommage uniquement, excluant la responsabilité civile) : 6% des primes ou cotisations afférentes aux garanties "vol et incendie", ou, à défaut, 0,5% des primes ou cotisations afférentes aux garanties dommages.
- pour les contrats garantissant les risques aux biens de particuliers : 12% de l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au contrat, à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties responsabilité civile générale, de protection juridique, d'assistance ou de dommage corporel.
- pour les contrats garantissant les risques aux biens professionnels et aux biens agricoles ou le risque de perte d'exploitation : 12% de l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au contrat, à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties responsabilité civile générale, de protection juridique, d'assistance ou de dommage corporel et aux garanties couvrant les dommages causées aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, ainsi que ceux subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que les marchandises transportées.
- pour les contrats garantissant des dommages aux biens tels que ceux visés par l'article L125-1 du code des assurances (voir plus haut) : 12% des primes ou cotisations afférentes à ces garanties.




Études et documents : le régime d'assurances des catastrophes naturelles en France métropolitaine entre 19...




Mon commentaire :


depuis 1982 le grand mystère réside dans le montant des sommes collectées par les compagnies d'assurances et les mutuelles au titre des cotisations que nous versons sur chacun de nos contrats pour couvrir les catastrophes naturelles. Mais une chose est certaine c'est qu'à la lecture des documents que je vous soumets vous aurez beaucoup de mal à comprendre le bien fondé de ces augmentations.
Ou alors ne serions nous pas face à ce que je redoute depuis longtemps :
  • le comblement des effets de la crise que les compagnies financières d'assurances ont subis dans une discrétion insolente....Investisseurs institutionnels les compagnies ont sans aucun doute possible perdu beaucoup d'actif et de liquidité dans cette crise et comme l’État ne veut pas faire peur aux épargnants la solution du bouc émissaire est plus confortable que la réalité.

Enfin c'est juste mon avis.

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